Attention à la balle !
Auteur : Hugo Plyer
Publié le :
27/04/2017
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2017
L'on sait qu'en application de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 alinéa premier du code civil, le joueur qui cause un dommage à un partenaire de jeu avec la balle peut voir sa responsabilité engagée.
La Cour de cassation considère ainsi que, dans l'hypothèse d'une partie de tennis, le joueur qui provoque un dommage en envoyant la balle dans l'œil de son camarade de jeu voit sa responsabilité engagée (Civ. 2e, 28 mars 2002, n° 00-10628, D. 2002, p. 3237, obs. D. Zerouki ; RTD civ. 2002, p. 520, obs. P. Jourdain ; Dr. et patrimoine 2002, n° 106, chron. 3115, p. 97 et RJPF juill.-août 2002, p. 33, note F. Chabas).
Plus précisément, la chose dont le joueur a la garde est la raquette qui, par l'intermédiaire de la balle, est l'instrument du dommage.
Le joueur a effectivement l'usage, le contrôle et la direction de sa raquette, critères cumulatifs exigés par la jurisprudence pour caractériser la garde.
Dans une affaire relative à la pratique du squash, la cour d'appel de Douai a une interprétation novatrice de l'application de cette jurisprudence.
Dans le cadre d'une partie amicale de squash, M. V est blessé par la balle à l'œil droit. Il assigne alors son partenaire de jeu sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier, devenu article 1242 depuis l'ordonnance du 10 février 2016.
La cour d'appel rejette sa demande au motif que :
"S'agissant d'un jeu comme le squash, joué dans un espace clos et confiné et fut-il comme en l'espèce pratiqué amicalement, tous les joueurs ont l'usage de la balle mais aucun n'en a individuellement le contrôle et la direction ; le joueur qui détient la balle est contraint de la renvoyer immédiatement vers le mur pour que l'autre joueur puisse à son tour renvoyer la balle vers le mur, de sorte que chacun d'entre eux dispose alternativement d'un temps de détention très bref et insuffisant pour exercer sur la balle un pouvoir de contrôle et de direction.
Il s'ensuit que l'action, qui consiste pour le joueur à effectuer un tir vers le mur, ne fait pas de ce dernier, détenteur de la balle pour cette action, le gardien de celle-ci, étant de surcroît rappelé que le squash se pratique en salle et sur un espace limité, ce qui est de nature à favoriser la rapidité d'exécution des tirs vers le mur et donc la détention alternative de la chose.
En l'état de ces énonciations, M. M., qui ne disposait pas sur la balle des pouvoirs de direction et de contrôle, n'en était pas individuellement le gardien ; c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. V. sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil".
(CA Douai, 6 Avril 2017, RG n° 16/01533, JurisData n° 2017-006689)
A l'inverse de la partie de squash, la partie de tennis entraîne à partir du coup de raquette une trajectoire rectiligne de la balle avec un éventuel rebond.
Cette trajectoire permet à la jurisprudence de considérer que la garde de la raquette entraîne la garde de la balle.
En revanche, les nombreux rebonds entraînés par une partie de squash ainsi que la rapidité d'exécution de ce sport impliquent une différence de traitement pour la cour d'appel : la garde de la raquette n'entraîne pas la garde de la balle.
Si l'on peut rester perplexe sur cette différence de traitement en fonction des sports, l'on ne saurait que rappeler cette règle de prudence aux joueurs : Attention à la balle !
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