L’agent qui reçoit une double notification d’une décision en mains propres et par voie postale est susceptible d’être induit en erreur sur les délais de recours.
Auteur : Julien CHARRE
Publié le :
17/05/2017
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Par un arrêt n°396279 du 10 mai 2017, le Conseil d’Etat a annulé un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 20 octobre 2015 et en a profité pour préciser certaines conditions de régularité des notifications administratives et leur impact sur le point de départ des délais de recours contentieux.
Au cas d’espèce, un gardien de la paix s’est vu infliger la sanction de révocation par un arrêté du Ministre de l'intérieur du 17 janvier 2013.
Convoqué par sa hiérarchie le 25 février 2013, il s’est vu notifier en « mains propres » l'arrêté ministériel. L’agent a néanmoins refusé de signer le procès-verbal de notification mais aussi refusé de recevoir l'arrêté.
Vraisemblablement à cause de ces refus, l’ancien employeur de l’agent a décidé de lui notifier par voie postale quelques semaines plus tard, l’arrêté contesté.
Deux problématiques étaient dès lors exposées aux juges du Palais-Royal :
- Ce double refus de l’agent concernant la notification par voie hiérarchique était-il susceptible d’avoir une influence sur la date de départ et l’extinction du délai de recours ?
« la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le délai de recours contentieux avait couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision ».
- la notification par voie postale ultérieure était-elle susceptible d’avoir une influence sur la date de départ et l’extinction du délai de recours ?
« qu'il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que la notification par voie postale, reçue moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté contesté soit devenu définitif, indiquait que cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette mention avait pu induire en erreur M. B...sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré, la cour a commis une erreur de droit qui doit entraîner l'annulation de son arrêt en tant qu'il confirme le rejet pour tardiveté des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté ».
Par conséquent, si le délai de recours contre une décision commence dès sa première notification régulière, et si les notifications ultérieures ne font pas, en principe, courir de nouveau délai de recours, une seconde notification avant l’expiration du délai de recours, comportant elle-même mention de voies et délais de recours, est susceptible d’induire en erreur le destinataire de la décision.
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