L’obligation d’information du patient des risques d’utilisation d’une technique nouvelle va jusqu’à devoir reconnaître que l’on n’en connait pas tous les risques
Auteur : Régis CONSTANS
Publié le :
15/05/2017
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Pour éviter que le patient ne se heurte à de sérieuses déconvenues après avoir accepté de bénéficier d’une technique médicale, l'article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit que : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur le niveau d’information requis s’agissant de la mise en œuvre de techniques médicales nouvelles sur lesquelles les médecins ne disposent pas d’un recul suffisant pour évaluer l’ensemble des risques susceptibles de survenir.
Il a ainsi posé un principe d’information totale, allant même jusqu’à reconnaître que l’on ne connaît pas toutes les implications possibles de cette nouvelle technique.
Ainsi, le Conseil d’Etat considère « que, lorsqu'il est envisagé de recourir à une technique d'investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et n'a été mise en œuvre qu'à l'égard d'un nombre limité de patients, l'information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risques » (CE, 10 mai 2017, n° 397840).
Si le Centre Hospitalier n’a pas satisfait à cette exigence d’information totale et honnête, il s’expose, dans l’hypothèse où le patient subirait des séquelles, à voir sa responsabilité engagée pour un défaut d’information.
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