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La mise en œuvre d’une médiation obligatoire avant de pouvoir saisir les tribunaux administratifs dans certains contentieux de la fonction publique et litiges sociaux

Auteur : Régis CONSTANS
Publié le : 18/09/2017 18 septembre sept. 09 2017


Le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA), lors de sa séance du 12 septembre dernier, a été amené à examiner un projet de décret qui pourrait avoir, très rapidement, de grandes incidences sur plusieurs contentieux de masse devant les juridictions administratives.

Selon le compte-rendu établi par le SJU à l’issue de la séance, le CSTACAA a procédé à un :

« Examen pour avis d’un projet de décret portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, et des projets d’arrêtés pris en application des articles 1er et 2 de ce projet de décret
Le projet de décret soumis au CSTACAA, portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et des litiges sociaux, est pris en application des dispositions du IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, qui prévoient que, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés en matière de fonction publique ou de prestations sociales peuvent être soumis à une médiation préalable obligatoire.

Le CSTACAA était également saisi de deux projets d’arrêtés fixant le périmètre de l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux d’une part et de litiges de la fonction publique d’autre part.

L’article 1er du projet de décret, prévoit qu’en matière de fonction publique, seront soumis, à titre expérimental, à une médiation préalable obligatoire, les litiges concernant certains éléments de rémunération, les refus de détachement ou de placement en disponibilité, les réintégrations, les décisions relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement, la formation professionnelle et l’adaptation des postes de travail.

L’article 2 du projet de décret prévoit qu’en matière de contentieux sociaux, seront soumis, à titre expérimental, à une médiation préalable obligatoire, les litiges concernant le RSA, les aides de fin d’année, l’APL, la prime d’activité, l’allocation de solidarité spécifique et les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

Le projet de décret prévoit que la médiation préalable doit être exercée dans le délai de recours contentieux de deux mois auprès du médiateur désigné par arrêté. L’autorité administrative doit informer les intéressés de cette obligation et leur indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou els deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une requête qui n’a pas été précédée de la médiation préalable obligatoire, le président de la formation de jugement rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.

La procédure de médiation préalable obligatoire à titre expérimental doit être appliquée aux décisions prises à compter du 1er janvier 2018 et aux recours contentieux présentés jusqu’au 18 novembre 2020.

Le vice-président du Conseil d’Etat a rappelé que l’objectif de ces dispositions est de favoriser un traitement plus rapide et moins onéreux du litige, dans l’intérêt des bénéficiaires de l’aide sociale comme des fonctionnaires, dans un contexte budgétaire contraint ne permettant pas de faire face à la demande de règlement des litiges par une augmentation des moyens.

Il a également indiqué qu’eu égard au délai de quatre ans fixé par la loi pour procéder à l’expérimentation et aux circonstances que ce délai est déjà en partie écoulé et que l’avis du Conseil commun de la fonction publique doit être recueilli avant qu’elle soit mise en œuvre, il est possible que soit envisagée de solliciter du législateur une prolongation de la durée accordée pour procéder à l’expérimentation afin que celle-ci se déroule sur une durée suffisante.
Le secrétaire général adjoint de Conseil d’Etat a précisé que le dispositif prévu pour la fonction publique territoriale est fondé sur le volontariat.

Il a également indiqué que l’expérimentation se déroulera dans les conditions prévues par le droit commun en matière de médiation dans les litiges administratifs : les parties peuvent être assistées d’un conseil et les frais de médiation sont éligibles à l’aide juridictionnelle, y compris les frais relatifs à l’assistance d’un avocat.
Le CSTACAA a émis un avis favorable à ce projet de décret ».
 
Cette procédure de médiation, si elle est dans l’air du temps, risque toutefois de poser de grands problèmes pratiques, notamment en matière de fonction publique, dès lors que tous les litiges n’y sont pas soumis. Il conviendra donc de déterminer, lorsqu’une personne publique est confrontée à une demande ayant plusieurs objets, si elle doit, ou non, faire figurer cette médiation obligatoire au titre des voies de recours.
 

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