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Le refus d’un bailleur social d’attribuer un logement relève de la compétence du juge administratif

Auteur : Julien Charre
Publié le : 18/05/2016 18 mai mai 05 2016

D’une jurisprudence constante, les baux conclus entre les organismes de logement social et leurs locataires sont des contrats de droit privé qui relèvent du juge judiciaire (Tribunal des Conflits, 15 décembre 1980, Jaouen, n° 02164 ; Tribunal des Conflits, 24 mai 2004, Consorts Garcia, n°3399).

Or, dans le même temps, ces organismes sont également chargés d'une mission de service public (Conseil d’Etat, 23 février 1979, Vildart, n° 09663 ; Tribunal des Conflits, 17 février 1997, Comité interprofessionnel du logement de Seine-Saint-Denis, n°02988), tel que définie à l'article L. 411 du Code de la Construction et de l’Habitation, aux termes duquel :

« La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers ».

Au cas d’espèce, le préfet du Val-de-Marne avait proposé la candidature de Mme L. à un logement social à l’Office public de l’habitat (OPH) de Vitry-sur-Seine.

L’OPH ayant implicitement rejeté cette demande, Mme L. en a demandé l’annulation par-devant le tribunal administratif de Melun qui s’est déclaré incompétent.

Saisi à son tour, le TGI de Créteil a renvoyé l’affaire au Tribunal des Conflits.

La problématique qui s’est, dès lors, posée devant le Tribunal des Conflits a été de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation d'un refus d'attribution de logement par un organisme de logement social.

Comme sus-énoncé, cette problématique revient ainsi à distinguer au sein de l'activité des organismes de logement social, les actes qui se rattachent à l'exécution du service public dont ils ont la charge et ceux qui se rattachent à l'exécution des baux d'habitation qu'ils concluent avec leurs locataires.

Par une décision n° 4048 du 9 mai 2016, le Tribunal des Conflits a jugé que :

« que, si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d’attribuer un logement ne porte pas sur l’exécution d’un tel contrat ; qu’elle est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application ; qu’ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d’apprécier la légalité ».

Ainsi, le Tribunal considère donc que la décision d’un OPH refusant l’attribution d’un logement, antérieure à la naissance de liens contractuels de droit privé, doit être regardée comme une décision administrative.

Il en déduit que les juridictions administratives sont seules compétentes pour en connaître.

Il précise enfin que cette qualification vaut également s’agissant des décisions de refus des organismes de logement social de droit privé.

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