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Un judicieux rappel : l’intérêt à agir d’une association est rigoureusement limité par son objet associatif

Auteur : Régis CONSTANS
Publié le : 22/02/2017 22 février févr. 02 2017


La création d’associations locales, avec des objets associatifs aussi divers que variés, cache parfois des objectifs plus occultes et notamment de contester certaines orientations politiques de la commune. Il est plus simple d’avancer masqué en se cachant derrière une association pour agir en Justice.

Les membres de ces associations oublient parfois que pour être recevable, l’action menée au nom d’une association, doit…. correspondre à l’objet pour lequel l’association a été constituée.

Par un jugement récent, topique, le Tribunal administratif d’Amiens est venu rappeler la règlementation applicable en la matière.

Ainsi, il a jugé :

« 1.  Considérant  que  l’association  « La  guignette  Valéricaine »  a,  par  courrier  du 29 septembre 2014, demandé au maire de Saint-Valéry-sur-Somme de bien vouloir procéder à la publication ou à l’affichage du tableau détaillé des indemnités perçues par les élus telles qu’elles  avaient  été  votées  au  cours du conseil  municipal du 4  avril  2014 ; qu’elle a, le 23 octobre  2014,  demandé  au  maire  de  bien  vouloir saisir le conseil municipal afin qu’il procède à l’abrogation de la délibération du 30 mars 2014 par laquelle il a, sur le fondement de l’article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales, désigné un adjoint spécial au hameau de Ribeauville ; que l’association demande au tribunal, dans les deux requêtes susvisées, l’annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune a implicitement rejeté ces demandes ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 des statuts de l’association « La guignette Valéricaine » :  « L’association  a  pour  objet : / -  la  préservation  du  cadre  de  vie  de  SaintValéry-sur-Somme. / -  l’organisation  de  manifestations  de  toute  nature  permettant d’améliorer  les  liens  entre  les  Valéricain-es  et  leurs  amis-es. / En  exerçant  tout  droit,  y compris juridique, l’association s’engage à intervenir dans tous les domaines concernant le patrimoine, l’amélioration de l’habitat, le tissu économique, l’urbanisme et la protection des espaces  naturels  selon  les  critères  du  développement  durable. / L’ambition  première  de l’association est d’être une force de propositions et de projets au bénéfice des valéricains. » ; qu’eu égard à un tel objet et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les décisions attaquées seraient susceptibles de léser les intérêts que l’association s’est donnée pour mission de défendre, celle-ci ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain à en demander l’annulation » (TA Amiens, 31 janvier 2017, Association de la Guinguette Valericaine, n° 1500166,1500167).

Ainsi, le Tribunal administratif d’Amiens a rappelé qu’une association d’animation de vie locale et de préservation du cadre architectural et économique n’a pas d’intérêt à agir contre les délibérations désignant un adjoint et fixant les indemnités des élus.

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