Crédit bancaire : Quelle obligation à l'égard du conjoint de la caution ?
QUELLE OBLIGATION A L’EGARD DU CONJOINT DE LA CAUTION ?
L’établissement bancaire n’a point d’obligation de mise en garde à l’égard du conjoint de la caution.
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L’article 1415 du Code civil, lequel prévoit que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres » impose à l’établissement de crédit souhaitant obtenir le cautionnement d’un époux marié sous le régime de la communauté légale d’obtenir, préalablement à cet engagement, le consentement exprès de son conjoint.
La question s’est alors posée, dans le cadre du cautionnement d’un époux des dettes d’une société, de savoir si l’établissement de crédit était tenu d’une obligation particulière de mise en garde à l’égard du conjoint consentant.
Par un arrêt du 9 février 2016, la Cour de Cassation a répondu par la négative :
« Mais attendu qu'après avoir énoncé que le consentement de Mme X. au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l'article 1415 du Code civil, n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès, l'arrêt retient à bon droit que Mme X. n'était créancière d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement ; »
La Chambre Commerciale rappelle que lorsqu’un époux, marié sous le régime de la communauté légale, donne son consentement à l’engagement de caution de son conjoint, il ne souscrit aucun engagement personnel ni n’acquiert la qualité de partie à l’acte de cautionnement, et n’intervient que pour autoriser celui-ci à engager les biens de la communauté.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne met à la charge de l’établissement de crédit une obligation d’information ou de mise en garde spécifique à l’égard du conjoint de la caution.
La Banque n’est donc tenue d’aucune obligation de mise en garde à l’égard du conjoint de la caution.
(Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-20.304)
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