La production par une commune du protocole transactionnel par lequel un requérant s’engage à se désister de l’instance en cours permet au juge administratif de considérer que le requérant s’est désisté et d’en donner acte
Auteur : Régis CONSTANS
Publié le :
13/04/2017
13
avril
avr.
04
2017
De plus en plus souvent, selon l’incitation donnée par les pouvoirs publics, les litiges trouvent des solutions transactionnelles.
En effet, pendant longtemps, il était difficile pour les personnes publiques de chercher des solutions de règlement amiable des différends tant elles redoutaient que l’on puisse les accuser d’avoir consenti une libéralité.
Aujourd’hui, dans un souci d’efficacité, ces solutions sont préconisées. Elles emportent classiquement, dans le cadre des obligations réciproques, une renonciation à recours et, le cas échéant, un engagement du requérant à se désister des instances en cours.
Par une ordonnance du 15 mars 2017, le Tribunal administratif d’Amiens a apporté des précisions quant aux conséquences sur la procédure en cours de ce type d’accords transactionnels.
Il a jugé « que par un protocole d’accord transactionnel, postérieur à l’introduction de la requête, signé le 18 octobre 2016 par le maire de Verneuil-en-Halatte et le 10 novembre 2016 par le président de l’association Léo Lagrange, cette dernière s’est désistée de son recours contre le permis de démolir n° PD 060 670 14 S0001 ; qu’il est précisé que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés par elle ; qu’ainsi que l’ont précisé les parties, cet accord vaut transaction définitive et sans réserve au sens des dispositions de l’article 2044 du code civil ; que, dans ces conditions, le désistement des conclusions de la requête de l’association Léo Lagrange aux fins d’annulation du permis de démolir litigieux est pur est simple ; qu’en vertu du protocole susmentionné la commune de Verneuil-en-Halatte déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte des désistements réciproques des parties en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ». (TA Amiens, Ord., 15 mars 2017, n° 1500578).
Le Tribunal considère donc que, même sans conclusions en ce sens de la part du requérant, il suffit que la commune, défenderesse, produise le protocole transactionnel pour que l’on puisse y voir une demande de désistement du requérant.
A cet égard, il convient de relever que la commune elle-même n’allait pas aussi loin, se contentant de solliciter un non-lieu à statuer, ce qui paraît plus orthodoxe.
Si cette solution est basée sur un souci d’efficacité procédurale, ce que l’on peut saluer, nous pouvons nous interroger sur le fait qu’elle n’aille au-delà de ce que prévoient les textes. Il peut paraître paradoxal de voir un Tribunal donner acte à un désistement… que le requérant n’a même pas eu à demander.
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