La transmission au Préfet d’une décision de préemption prise par une Société d’Economie Mixte dans le cadre d’une concession d’aménagement est-elle une condition de sa légalité ?

Auteur : Bérenger JACQUINET
Publié le : 21/06/2017 21 juin juin 06 2017


La question de la légalité des décisions de préemption est au cœur de l’actualité juridique (récemment, la Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de juger que la notification de la décision de préemption à l’acquéreur évincé dans le délai de deux mois suivant réception de la DIA par le titulaire du droit de préemption n’est pas une condition de sa légalité).

Dans un arrêt récent du 24.05.17 (n°397197), la Haute Juridiction s’est prononcée sur la légalité d’une décision de préemption prise par une société d’économie mixte au motif qu’elle n’avait pas été transmise au Préfet.
 
Le Conseil d’Etat reproche aux juges d’appel d’avoir écarté un tel moyen en l’espèce :

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la décision litigieuse du 23 janvier 2012, la SONADEV, à laquelle la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire avait concédé la réalisation de la zone d'aménagement concerté " centre bourg " à Saint-André-des-Eaux, a exercé sur la parcelle appartenant à M. et Mme B. le droit de préemption qui lui a été ouvert par l'arrêté préfectoral du 22 mars 2010 sur une partie de cette zone. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'une telle décision, qui relève de la mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique, devait être transmise au représentant de l'Etat en application du 8° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, en retenant, pour juger que la décision de préemption litigieuse n'avait pas à être transmise au représentant de l'Etat en application de ces dispositions, que la SONADEV ne pouvait être regardée comme ayant exercé le droit de préemption ni pour le compte de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire ni pour celui de la commune de Saint-André-des-Eaux, au motif que la concession d'aménagement conclue le 27 octobre 2009 n'avait pas le caractère d'un mandat donné par la personne publique à l'aménageur, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
 
Ainsi, lorsqu’une SEM préempte en sa qualité de concessionnaire d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI, elle doit transmettre sa décision de préemption au contrôle préfectoral de légalité.
 
A défaut de transmission dans un délai de deux mois à compter de son adoption, la décision sera entachée d’illégalité et le juge administratif pourra entre en voie d’annulation de ce chef.
 
Cette solution inédite n’avait pas la force de l’évidence, si bien que les juges du palais royal ont dû s’inspirer des travaux préparatoires de l’article 82 de la loi du 29.01.1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
 
La solution du Conseil d’Etat ne manquera pas d’interpeller l’attention des SEM titulaires de concessions d’aménagement, dont le traitement contentieux des décisions de préemption se trouve ainsi aligné sur celui de leurs cocontractants (collectivités ou EPCI).

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