Les fonctionnaires ont droit à recevoir une affectation dans un délai raisonnable.
Auteur : Julien CHARRE
Publié le :
09/01/2018
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2018
Par un arrêt du 6 décembre 2017, M. A c/ Ministre des affaires étrangères, n°405841, le Conseil d’État a rappelé que tout fonctionnaire avait le droit de recevoir une affectation dans un délai raisonnable et a précisé les modalités de détermination de ce délai raisonnable et d’indemnisation de cette absence d’affectation.
En l’espèce, le requérant était ambassadeur en Ouzbékistan. Le 7 mai 2010, le Président de la République a mis fin à ses fonctions.
Or, ne recevant pas d’affectation, il a au cours de l’année 2013, postulé sur plusieurs postes susceptibles de se libérer, en vain, et demandé, à défaut, une affectation sur un emploi correspondant à son grade.
Alors que la cour administrative d’appel avait jugé que le délai raisonnable au terme duquel l’intéressé devait recevoir une affectation était de trois mois, le Conseil d’Etat a considéré pour sa part qu’il devait être fixé à un an compte tenu du grade de l’agent, du faible nombre d’emplois correspondant à celui-ci et de l’organisation des mutations au ministère des affaires étrangères.
En premier lieu, le Conseil d’État a rappelé sa jurisprudence CE, 6 novembre 2002, n°227147 et 244410, aux termes de laquelle « sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ».
En deuxième lieu, la Haute juridiction a considéré qu’ « en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation ».
Afin de fixer le régime de la responsabilité administrative, le Conseil d’État a pris le soin de préciser les trois points suivants :
- pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il doit être tenu compte des démarches effectuées par l'intéressé auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction ;
- dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité ;
- pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable, une chance sérieuse de bénéficier à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
Historique
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