L'impact de la loi NOTRe sur les compétences eau potable et assainissement et sur la gestion des eaux pluviales par les Communautés d'agglomération et les Communautés de communes

Auteur : Marie BERNARDIN
Publié le : 10/11/2016 10 novembre nov. 11 2016

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, constitue le troisième volet de la réforme territoriale, après l’adoption de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM. Elle a notamment pour objet de modifier les compétences des Communautés d'agglomération et des Communautés de commune en matière d'assainissement et d'eau potable et pose, implicitement mais nécessairement, la question du transfert de la gestion des eaux pluviales.

Tout d'abord, la loi NOTRe modifie les compétences dévolues aux Communautés de communes et aux Communautés d'agglomération. En effet, pour ces dernières, les compétences "eau" et "assainissement", jusqu'à lors optionnelles, deviendront obligatoires à compter du 1er janvier 2020. Elles devront désormais nécessairement exercer les deux compétences de manière concomitante (article L.5216-5 du CGCT). Leur dénomination, et donc leur périmètre, demeurent cependant inchangés.

S'agissant des Communautés de communes, les modifications induites par la loi NOTRe en matière d'eau potable et d'assainissement sont plus importantes. En premier lieu, la loi NOTRe intègre l'eau potable à leurs compétences optionnelles, puis obligatoires à compter du 1er janvier 2020 (article L.5214-16 du CGCT). En second lieu, la loi modifie la terminologie et, par là-même, le périmètre de la compétence relative à l'assainissement. Dénommée jusqu'à lors "tout ou partie de l'assainissement", celle-ci est désormais intitulée, de manière générale et globale, "assainissement".

Or, ce changement de dénomination a au moins deux conséquences importantes :

Avant la loi NOTRe, la compétence assainissement des Communautés de communes était sécable, c'est-à-dire que ces dernières pouvaient n'être chargées de la gestion que d'une partie de l'assainissement (par exemple, assainissement collectif/non collectif ou réseau/station d'épuration). Dorénavant, c'est la gestion de l'intégralité de l'assainissement qu'elles devront assurer, sans possibilité de n'opter que pour une partie.

Cette nouvelle compétence, plus large, reste néanmoins optionnelle du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020. Elle deviendra obligatoire à partir de cette dernière date (article 64 loi NOTRe).

Dès lors, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, les Communautés de communes qui n'étaient pas titulaires de l'ensemble de la compétence eau et assainissement pourront organiser progressivement les transferts.

Elles intègreront ainsi avant le 1er janvier 2018 l'intégralité des compétences assainissement et eau potable et modifient leurs statuts en ce sens. Si elles étaient déjà titulaires d'une partie de la compétence assainissement, elles en récupèrent donc la partie manquante.

Ce calendrier a finalement vocation à permettre aux EPCI concernés d'intégrer progressivement les compétences manquantes afin qu'au 1er janvier 2020, date à laquelle elles seront obligatoires, elles aient effectivement été transférées par les Communes membres.

A défaut de mise en conformité des statuts, les EPCI seront d'office titulaires de l'intégralité des compétences assainissement et eau potable à compter du 1er janvier 2018 et le préfet territorialement compétent pourra procéder à une modification d'office de leurs statuts en ce sens dans les six mois qui suivent (article 68 loi NOTRe).

Par ailleurs, les changements opérés par la loi NOTRe concernant le périmètre et le caractère nouvellement obligatoire des compétences eau potable et assainissement posent, implicitement, la question du transfert de la gestion des eaux pluviales.

En effet, le Conseil d'Etat a d'ores et déjà admis, qu'une Communauté urbaine disposant des compétences obligatoires dénommées "assainissement et eau", visant à transférer de manière globale les compétences eau potable et assainissement, devait nécessairement être considérée comme s'étant vue transférer la compétence "gestion des eaux pluviales" (CE, 4 décembre 2013, n°349614).

Cependant, dans le cadre de cette décision, la Haute juridiction et son Rapporteur public, Monsieur DAUMAT, hésitent à retenir que la gestion des eaux pluviales doit être considérée comme transférée à la Communauté urbaine au titre de sa compétence "assainissement", entendue globalement, ou du fait de l'exercice concomitant des compétences eau potable et assainissement.

D'ailleurs, la Haute juridiction n'a pas expressément eu à se prononcer sur cette question dans la mesure où, s'agissant des Communautés urbaines, l'eau potable et l'assainissement font l'objet d'une compétence obligatoire, rédigée sous la dénomination unique d'"assainissement et eau", au sein d'un même alinéa (article L.5215-20 du CGCT).

Or, c'est au visa de cette décision qu'une récente réponse ministérielle n°86284 du 29 décembre 2015, portant précisément sur les conséquences de la loi NOTRe sur la gestion des eaux pluviales par les communautés de communes, a considéré que ces dernières ne seraient chargées de la gestion des eaux pluviales que lors qu'elles exerceront en même temps les compétences "eau" et "assainissement" (soit au plus tard lorsqu'elles seront obligatoires, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2020) (Rép. Min. n°86284, JOAN 29.12.2015).

Cependant, ce point de vue doit selon nous être nuancé. En effet, déjà sous l'empire des dispositions antérieures à la loi NOTRe, le juge administratif considérait que, dans le cas où les eaux usées et les eaux pluviales relevaient d'un seul réseau unitaire, le transfert à un EPCI de la compétence optionnelle "assainissement des eaux usées" comprenait la gestion des eaux pluviales amenées à transiter par ce réseau (CAA Lyon, 21 novembre 2013, n°10LY01322).

Une telle interprétation a également été retenue, même en matière de réseaux séparatifs, dès lors que la compétence relative à l'assainissement était dénommée de matière générale sous le terme unique d'"assainissement" par les dispositions légales applicables, cette dénomination étant considérée comme recouvrant également la gestion des eaux pluviales (article L.5215-20 du CGCT applicable aux Communautés urbaines ; Rép. Min. n°49335, JOAN 14.09.2010).

Il est donc clair que, pour la doctrine administrative et pour la jurisprudence, la gestion des eaux pluviales est rattachée à la problématique et à la compétence assainissement. Selon nous, à partir du moment où les Communautés d'agglomération et les Communautés de communes exerceront, à titre optionnel ou à titre obligatoire, la compétence "assainissement" issue de la loi NOTRe, elles devront dès lors être considérées comme également chargées de la gestion des eaux pluviales.

Cependant, d'un point de vue technique, la question du rattachement effectif de certains ouvrages à la compétence "eaux pluviales" sera susceptible de se poser.

En effet, la loi NOTRe est également venue créée une nouvelle compétence, dite GEMAPI, qui recouvre notamment la défense contre les inondations. Or, certains ouvrages susceptibles de canaliser les eaux pluviales pourraient être considérés comme affectés à la défense contre les inondations.
Dès lors, il sera nécessaire d'apprécier au cas par cas si les ouvrages concernés s'apparentent à la compétence "eaux pluviales", ou à la compétence GEMAPI pour fixer le gestionnaire qui sera en charge de leur entretien et de leur financement.

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