Saisine du juge de l'expropriation : un allègement judicieux des obligations du demandeur
Auteur : Dominique Rogers
Publié le :
15/02/2016
15
février
févr.
02
2016
L'ancien article R.13-22 du Code l'expropriation disposait que :
Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles R. 13-23, R. 13-24 (alinéa premier) et R. 13-25.
Autrement dit, le courrier de saisine adressé au Juge de l'expropriation, par la partie la plus diligente, devait indiquer à peine d'irrecevabilité la date à laquelle la saisine avait été dénoncée à la partie adverse.
Cette notification/dénonciation devant intervenir, au plus tard, à la date de la saisine du juge.
Cette disposition était particulièrement sévère notamment pour l'autorité expropriante, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation sanctionnant strictement le non-respect de cette disposition purement formelle (cf. notamment : Civ.3ème, 12.03.2003, n°01-70178 ; Civ. 3ème, 18.12.2013, n°12-28601).
Tenant le caractère disproportionné de cette sanction, le législateur l'a fort opportunément supprimée.
Le nouvel article R.311-10 du Code de l'expropriation dispose ainsi :
Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22.
Désormais et lors de la saisine, le demandeur n'est donc plus tenu d'indiquer la date à laquelle la demande a été notifiée à la partie adverse.
A noter que le texte prévoit tout de même que le mémoire doit être adressé simultanément et non "au plus tard" à la partie adverse.
Historique
-
La date de référence d’un terrain couvert par un DPU ne peut être celle de la mise en compatibilité du PLU à la faveur de la DUP : une solution attendue et salutaire
Publié le : 21/03/2018 21 mars mars 03 2018ACQUISITIONS FONCIÈRESCass., 3ème civ., 25.01.18, n°16-25138, Publié au bulletin : Mais attend...
-
La transmission au Préfet d’une décision de préemption prise par une Société d’Economie Mixte dans le cadre d’une concession d’aménagement est-elle une condition de sa légalité ?
Publié le : 21/06/2017 21 juin juin 06 2017ACQUISITIONS FONCIÈRESLa question de la légalité des décisions de préemption est au cœur de l’act...
-
La notification de la décision de préemption à l’acquéreur évincé, dans les deux mois à compter de la réception de la DIA, est-elle une condition de sa légalité ?
Publié le : 20/06/2017 20 juin juin 06 2017ACQUISITIONS FONCIÈRESLa question de la notification des décisions de préemption à l’acquéreur év...
-
Atelier VPNG & associés du 23.09.16 - ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE DROIT DE L'EXPROPRIATION (PHASE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVES)
Publié le : 23/09/2016 23 septembre sept. 09 2016ACQUISITIONS FONCIÈRESAtelier VPNG & associés du 23.09.16 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE DROIT DE L...
-
Saisine du juge de l'expropriation : un allègement judicieux des obligations du demandeur
Publié le : 15/02/2016 15 février févr. 02 2016ACQUISITIONS FONCIÈRESL'ancien article R.13-22 du Code l'expropriation disposait que : Le demand...