Le retrait des délégations d’un adjoint au Maire n’est pas purement discrétionnaire
Auteur : Régis CONSTANS
Publié le :
17/01/2017
17
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01
2017
Le déroulement d’un mandat n’est pas toujours un parcours semé de roses. Souvent, les relations cordiales du début laissent place à une sorte de désenchantement et des divergences de vue apparaissent.
Dans ces circonstances, le Maire a souvent la tentation d’invoquer une simple perte de confiance pour retirer à l’adjoint avec lequel la relation s’est ternie, ses délégations.
Par un jugement récent, fort éclairant, le Tribunal administratif de Poitiers est venu rappeler la règlementation applicable à ces retraits et les modalités pratiques de son contrôle de la légalité de ces retraits intempestifs.
Il a d’abord posé le principe :
« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…). Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.» ; qu’il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints ».
Avant d’en faire application au cas d’espèce :
« 4. Considérant toutefois qu’il résulte des termes de l’arrêté du 5 avril 2014 que le maire avait délégué à M. N... les fonctions relatives aux espaces verts, à l’environnement, à l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux et précisé, qu’à ce titre, il était chargé de l’encadrement des cantonniers et de la femme de ménage, tâche dont il est attesté qu’il s’acquittait assidûment et avec conscience professionnelle ; que l’organisation du bureau de vote pour les élections européennes avait été déterminée lors du conseil municipal précédant cette échéance et que la présence de Mme Fillâtre avait été de nouveau confirmée au maire par M. N... la veille du dimanche 25 mai 2014 ; que les deux attestations non circonstanciées, et rédigées de manière identique, produites en défense par la commune ne permettent pas de tenir pour établies les insultes alléguées, par ailleurs contestées par M. N... ; que les deux derniers motifs avancés par le maire pour justifier le retrait de la délégation litigieuse ne sont pas de nature à caractériser un dysfonctionnement de l’administration communale ; qu’il ressort par ailleurs des courriers produits devant le tribunal que huit conseillers municipaux sur dix ont attesté que le comportement du maire est source de tensions avec la quasi-totalité des membres du conseil municipal ; que dans ces conditions, M. N... est fondé à soutenir qu’il a été mis un terme à sa délégation pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale et que l’arrêté du maire doit être annulé » (TA Poitiers, 29 décembre 2016, n° 1402506).
Il en résulte que si le Maire peut retirer les délégations qu’il a octroyées, ce n’est qu’à la condition que « sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale ».
Le juge administratif va donc se livrer à un examen très concret des motifs allégués pour retirer les délégations d’un adjoint et il est susceptible d’annuler les retraits qui ne reposent pas sur des raisons légitimes démontrant que la bonne marche de l’administration communale serait en cause.
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