Expropriation : le relogement par l’expropriant d’un propriétaire-occupant constitue une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation et dont le juge de l’expropriation doit tenir compte dans la fixation des indemnités.
Publié le :
11/12/2023
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2023
La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 16.11.2023 un avis (n°23-70.011) concernant l’application des dispositions de l’article R.423-9 du Code de l’expropriation aux termes desquelles :
Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
Pour la Cour de cassation :
1. Le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être prise en compte lors de la fixation des indemnités, en application de l'article R. 423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2. Le relogement du propriétaire-occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié et sa situation n'est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire.
3. La prise en compte du relogement lors de la fixation des indemnités, déterminée au regard de l'avantage procuré à l'exproprié et non du coût de ce relogement pour l'expropriant, ne donne pas naissance à une créance de l'expropriant sur l'exproprié.
4. Les modalités de prise en compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
L’application par le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, qui a formé cette demande d’avis, permettra d’en avoir une première interprétation jurisprudentielle...
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