L'expérimentation de la médiation préalable obligatoire entre en vigueur dans certains contentieux de la fonction publique et dans certains départements
Auteur : Régis CONSTANS
Publié le :
20/02/2018
20
février
févr.
02
2018
Prévue et annoncée par la loi Justice du XXIe siècle, l’expérimentation de la médiation obligatoire dans certains contentieux de la fonction publique et sociaux pourra démarrer le 1er avril 2018.
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 fixant la cadre de cette expérimentation a enfin été publié au Journal officiel du 17 février.
S’agissant d’une expérimentation, il convient de relever que cette médiation préalable obligatoire n’a pas vocation à l’universalité pour l’ensemble des contentieux relatifs à la fonction publique.
Dans le cadre du contentieux de la fonction publique, seuls quelques agents publics seront concernés. Il s’agit :
- - des agents affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères ;
- - des agents affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de certaines académies dont la liste sera fixée par arrêtée ;
- - des agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales et dont la liste sera prochainement arrêtée.
Une seconde limite est posée à cette expérimentation : elle ne porte pas sur l’ensemble des contentieux.
Ainsi, pour les agents figurant dans la liste ci-dessus, ce ne sont pas tous les litiges qui devront être précédés de cette médiation préalable obligatoire, mais seulement certains d’entre eux. Il s’agit des recours dirigés contre :
- - une décision administrative individuelle défavorable relative à l'un des éléments de rémunération ;
- - un refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuel ;
- - une décision administrative individuelle défavorable relative à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relative au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé ;
- - une décision administrative individuelle défavorable relative au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ;
- - une décision administrative individuelle défavorable relative à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- - une décision administrative individuelle défavorable relative aux mesures appropriées prises à l'égard des travailleurs handicapés ;
- - une décision administrative individuelle défavorable concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985.
Il faut noter d’emblée que ne rentrent pas dans le champ de cette médiation préalable obligatoire tout ce qui relève du contentieux disciplinaire ou même du contentieux, en pratique assez abondant, de l’évaluation.
La mission de médiation sera confiée :
- - pour les agents du ministère des Affaires étrangères au médiateur des affaires étrangères ;
- - pour les agents du ministère de l’Education nationale, au médiateur académique territorialement compétent ;
- - pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984.
Le décret apporte aussi des précisions quant au déroulé de la procédure. En effet, assez classiquement, la médiation préalable obligatoire doit être engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois.
Toujours aussi classiquement, l'autorité administrative doit informer l'intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
Enfin, lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision qui aurait dû faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Dans cette hypothèse, la date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l'enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif.
D’un point de vue pratique, il est prévu que la saisine du médiateur comprenne une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
Comme pour tout recours gracieux, cette saisine interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Il faut noter encore que l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours. Il s’agit, là encore d’un mécanisme classique selon lequel recours administratif sur recours administratif ne vaut.
De plus, les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
Historique
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