Quelles sont les conditions pour que le changement d’affectation d’un fonctionnaire soit considéré comme une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ?
Auteur : Justine PENCHINAT
Publié le :
03/02/2017
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2017
Le Conseil d’Etat a trouvé l’occasion, dans le cadre d’un contentieux portant sur la carrière d’un fonctionnaire, de rappeler les circonstances permettant de qualifier le changement d’affectation d’un agent public de mesure d’ordre intérieur afin de mettre en lumière l’éventuelle irrecevabilité d’un recours à l’encontre d’une telle mesure.
La requérante avait été placée en congé de maladie et contestait d’une part, le refus du maire de reconnaître l’imputabilité au service des troubles dont elle souffrait, et d’autre part, la fixation à treize heures de sa durée hebdomadaire de travail.
S’agissant de l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante, le Conseil d’Etat a relevé une erreur de qualification juridique commise par la Cour administrative d’appel de Lyon dans la mesure où aucune pièce du dossier « ne permettait d'identifier un incident ou un dysfonctionnement du service susceptible d'être regardé comme pouvant constituer la cause de la maladie ». Ainsi l’arrêt de la Cour en tant qu’il se prononce sur l’imputabilité au service des troubles de la requérante devait-il être annulé.
Cependant la précision juridique apportée par le Conseil d’Etat concerne la seconde partie de l’arrêt traitant du changement d’affectation de l’agent public.
La requérante contestait l’aménagement de son temps de travail modifié par le maire de Cournon-d’Auvergne, permettant au Conseil d’Etat de préciser la nature, variable, du changement d’affectation d’un fonctionnaire en expliquant que :
« Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ».
(Conseil d’Etat, 1er février 2017, n° 396810)
Il en résulte que les modifications d’affectation et des tâches à accomplir sont constitutives de mesures d’ordre intérieur et sont insusceptibles d’être contestées devant le juge administratif dès lors qu’elles ne font pas grief, au regard de leurs effets. Entrent dans cette catégorie les mesures ne portant pas atteinte aux droits et prérogatives des fonctionnaires et n’emportant ni perte de responsabilités, ni perte de rémunération.
En l’espèce, la requérante avait été titularisée dans un emploi d’agent des services techniques dont la quotité de temps de travail était de 20/35ème et dont l’objet était la surveillance des entrées et des sorties d’école. La requérante ayant reçu les missions supplémentaires des régies de recettes des sanitaires automatiques et des droits de place, le maire a adopté un arrêté de nomination sur un emploi dont la quotité était de 30/35ème. La requérante a sollicité le retour à sa seule mission de surveillance d’école, et a vu sa quotité de temps de travail réduite à une proportion de 13/35ème.
La requérante a contesté cette modification qui conduisait à une réduction notable de sa rémunération.
La mesure modifiant les tâches qu’elle devait accomplir ayant emporté une baisse significative de sa rémunération, elle n’était en aucun cas constitutive d’une mesure d’ordre intérieur. Ainsi le recours introduit par la requérante à son encontre était-il recevable.
Historique
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